Réglementation Parcours
acrobatiques en Forêt
Mai 2002
INSTRUCTION N° 02-099 JS
Objet : Encadrement des activités physiques sur les parcours acrobatiques en forêt (PAF)
Ref : Instruction n°01-145 JS du 1er août 2001
La Pratique de loisirs sur les parcours acrobatiques en forêt connaît un engouement croissant
auprès d'un large public. Cette activité est proposée au sein de structures
de loisirs sportifs, de type associatif ou commercial, incluant les parcs
d'aventure qui utilisent des installations fixes ou démontables.
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a été amené à considérer, par instruction citée en référence, que le Parcours acribatique en forêt constitue une activité physique au sens de l'article 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. Cette décision emporte comme conséquence pour l'exploitant l'obligation d'une déclaration de la structure en tant qu'établissement d'activités physiques et sportives auprès de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ainsi que la déclaration des personnes encadrant l'activité contre rémunération.
Par ailleurs le ministère participe aux travaux conduits par l'association française de normalisation (AFNOR) qui doivent aboutir dans le courant de l'année 2002 à la publication de deux normes, une norme sur les installations (fixes ou démontables) et une norme de service.
Afin de mieux cerner les conditions de pratique de cette activité, la délégation à l'emploi et aux formations a organisé récemment plusieurs réunions de travail avec des représentants de services déconcentrés, des exploitants de parcours acrobatiques en forêt et des représentants des fédérations sportives concernées.
La réflexion a permis de dissocier deux types de pratique sur les parcours acrobatiques en forêt.
1- une pratique « autonome»
Il s'agit de parcours acrobatiques en forêt fixes dont l'accès est ouvert au public qui pratique sans encadrement ou accompagnement spécifique
L'exploitant, dans le cadre de sa responsabilité générale, est chargé d'informer les pratiquants sur les conditions d'utilisation des installations et de procéder à la surveillance du site.
L'exploitant doit s'assurer que les personnes assurant l'information du public et la surveillance du site doivent posséder les compétences suivantes :
- être capable de maîtriser l'utilisation des équipements de protection individualisés (EPI) spécialisés pour cette activité ;
- être capable d'informer le public sur les techniques à utiliser et les consignes de sécurité à respecter ;
- être capable de porter secours au pratiquant en tout lieu du site (être titulaire de l'AFPS).
Les activités de sécurisation du site, telles que décrites ci-dessus, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 43 précité
Une qualification liée à la sécurisation des parcours acrobatiques en forêt pourrait cependant être présentée à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en fin d'année 2002, à partir de ces préconisations, en relation avec les organisations de professionnels et les fédérations sportives concernées.
2- une pratique « encadrée »
Il s'agit de parcours acrobatiques en forêt où l'exploitant prévoit un
encadrement, que ce soit sous forme d'animation, d'enseignement voire d'entraînement,
individuel ou collectif.
Les activités d'encadrement, telles que décrites ci-dessus, entrent de plein droit dans le champ de l'article 43 précité et doivent donc être exercées, contre rémunération, dans l'attente de l'élaboration d'une qualification adaptée, par des titulaires de diplômes figurant dans l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié à savoir :
- le Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), option escalade ou spéléologie ;
- le diplôme de guide de haute montagne ou d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme (abrogé) ;
- le Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien avec support escalade (dans la limite de ses prérogatives)
En ce qui concerne la qualification adaptée, des réunions de concertation avec les organisations de professionnels, les fédérations concernées et les constructeurs de parcours ont permis d'avancer sur la création d'un diplôme lié à l'encadrement de cette activité qui pourrait être proposé à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation avant la fin de l'année 2003
Dans cette perspective, compte tenu des travaux engagés et des expertises réalisées, je vous demande de considérer, pour la saison 2002, comme qualifiée toute personne titulaire, outre les diplômes d'Etat précités, d'une des qualifications suivantes :
- l'attestation de formation de guide arbre délivrée par l'association Les Arbronautes (81, rue de Jemmapes, 59 800 Lille) ;
- l'attestation de formation professionnelle « perfectionnement à l'accrobranche » délivrée par les ACCRO-Branchés Rhône Alpes (BP 4 , 07103 Annonay cedex) et les ACCRO-Branchés Ile de France (3, avenue Saint Paul - Les Iris- 92 370 Chaville) ;
- la qualification « animateur ArbrenArbre » délivrée par la société Profil Evasion (communs du Château de Moulignon, 77310 Saint Fargeau Ponthierry).
- le diplôme de moniteur d'escalade assorti de la qualification escalad'arbre délivré par la fédération française de montagne et d'escalade;
Les quatre diplômes, qualifications ou attestations ci-dessus mentionnés n'étant pas inscrits sur la liste d'homologation mentionnée à l'article 13 du décret n°93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, je vous demande de ne pas procéder à la délivrance de la carte professionnelle prévue dans ce même article.
En outre, il peut être considéré, dans cette période transitoire, que les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques pour tous, assorti de la qualification escalad'arbre délivrée par la fédération française de montagne et d'escalade ou de l'une des trois qualifications ou attestations ci-dessous mentionnées peuvent encadrer cette activité.
L'encadrement, à titre bénévole, par contre n'impose aucune qualification, mais il est conseillé aux organisateurs de cette pratique de faire appel à des personnes possédant une des qualifications reconnues et mentionnées supra.
Les centres de vacances et de loisirs déclarés ou habilités sont invités à se référer aux règles relatives aux activités physiques et sportives qui présentent un lien avec les parcours acrobatiques en forêt telles qu'elles figurent en annexe de l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié, fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives, notamment pour les activités escalade et montagne.
Je vous remercie de bien vouloir me faire part, sous le présent timbre, des difficultés d'application de la présente instruction.
POUR LA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET PAR DELEGATION
POUR LE DELEGUE A L'EMPLOI ET AUX FORMATIONS ET PAR DELEGATION
L'ADJOINT AU DELEGUE A L'EMPLOI ET AUX FORMATIONS
MICHEL DARRAS