République Française

 

 

COMMUNE DE ROUSSES

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION A TITRE PERMANENT DE LA

PRATIQUE SPORTIVE DITE DE DESCENTE DE CANYON

 

N0 2001-02

 

Le Maire de de la commune de ROUSSES,

Vu les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Code Rural

Vu l’article R.26-15 du Code Pénal, Vu la circulaire n0 92-073 du 27 mars 1992 de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports relative aux recommandations pour la pratique de descente de canyon,

Vu l’arrêté du 4 mai 1995 modifié concernant la liste des diplômes ouvrant droit a l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives, CONSIDERANT le développement de la pratique sportive dite de descente de canyon dans les gorges du Tapoul situées sur le territoire de la commune de ROUSSES,

CONSIDERANT les dangers particuliers de la descente du canyon des Gorges du Tapoul compte tenu notamment de la configuration des lieux et du régime d’écoulement des eaux CONSIDERANT le niveau de technicité élevé requis pour effectuer ce parcours dans de bonnes conditions de sécurité,

CONSIDERANT la pose d’une borne d’appel d’urgence, CONSIDERANT les incidences de la pratique du canyoning sur la pratique de la pêche,

CONSIDERANT qu’il appartient a l’autorité municipale de prescrire toutes mesures utiles en vue de préserver la sécurité publique,

 

ARRETE

ARTICLE 1 -

La pratique de la descente de canyon dans les gorges du Tapoul est autorisée sous réserve, d’une part, des droits des propriétaires riverains s et des tiers, d’autre part, du respect des prescriptions de sécurité énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté

ARTICLE 2 -

2.1

La descente du canyon des gorges du Tapoul est interdite de façon permanente, en dehors de la zone déterminée par panneaux.

Dans la zone autorisée, la descente reste interdite du 1 er octobre au 30 avril.

Durant la période autorisée, du 1er mai au 30 septembre, la descente est interdite avant 10 heures et après 17 heures, ainsi que les lundis et vendredis, durant toute la journée.

Toutefois, une dérogation permanente est accordée au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Lozère pour la réalisation de stages de formation des sapeurs pompiers dans le cadre du fonctionnement du Groupe de Reconnaissance d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) géré par ce service.

2.2

En amont du canyon, deux échelles on été disposées de façon permanente aux pratiquants d’évaluer le niveau d’eau dans le canyon et par conséquent la difficulté du parcours.

ARTICLE 3-

Qualification de l’encadrement des groupes

Pour l’encadrement des groupes de pratiquants, est exigée la possession de l’un des titres ou diplômes suivants:

~AQA à l’enseignement du canyon,

"Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option Spéléologie délivré aprés le

1101/1997,

~Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option Escalade délivré après le 1/01/1997,

"Diplôme de Guide de Haute Montagne du Brevet d’Etat d’Alpinisme délivré

après le 1/01/1997,

"Diplôme d’Aspirant Guide du Brevet d' ‘Etat d’Alpinisme + Attestation de stage canyon.

ARTICLE 4 -

A titre d’information, il est signalé aux personnes fréquentant les gorges du Tapoul que la partie canyon de ce site se trouve dans la zone centrale du Parc National des Cévennes où s’applique un réglementation spécifique visant a protéger la nature (faune et flore).

Sont ainsi,à titre d’exemple passibles de sanctions les personnes qui

- auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boites de conserves, bouteilles ordures ou détritus de quelque nature que ce soit (contravention de la 2e classe

- auront bivouaqué ,campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en dehors des lieux spécialement aménagés a cet effet (contravention de la 3e classe),

- auront , sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des p pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou mmeubie (contravention de la 3e classe),

- auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoqués ou de tout autre manière

(contravention de la 3e classe).

 

 

ARTICLE 5 -

Mesures de publicité

Le présent arrêté sera affiché

- en mairie et dans les autres lieux habituels d’affichage de la commune de

ROUSSES,

- sur le site des gorges du Tapoul, aux principaux lieux d’accès et de sortie.

Un exemplaire de cet arrêté sera par ailleurs notifié aux principaux utilisateurs du site (associations, sociétés, accompagnateurs indépendants).

ARTICLE 6 -

L’arrêté municipal N0 93.001 en date du 6 mai 1993 enregistré sous le numéro A. 1725 du 13 mai 1993 par la Sous préfecture de FLORAC,

L’arrêté municipal N0 2000-01 en date du 26 juillet 2000 enregistré sous le numéro A 2310 du 27 juillet 2000 par la Sous préfecture de FLORAC,

L’ arrêté municipal N0 2001-01 en date du 7 mai 2001 enregistré sous le numéro A.1836 du il mai 2001 par la Sous préfecture de FLORAC,

Sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

ARTICLE 7 -

Le présent arrêté sera transmis, pour exécution ,a Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de FLORAC et, pour information à:

- Monsieur le Sous Préfet de Florac,

- Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse des Sports,

- Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

- Monsieur le Directeur Départemental dc la Protection civile

- Monsieur le Directeur du Parc national des Cévennes,

- Monsieur le Chef du Service Départemental de 1’ Office National des Foréts.

Fait à ROUSSES Ie 7 Août 2001